Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
21/06299
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/06299 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULX7

N° MINUTE :

Assignation du : 13 avril 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 8] (REUNION)

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société INCOM [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

Mutuelle L’AUXILIAIRE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

PARTIE INTERVENANTE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société INCOM [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le courant de l’année 2004, la Communauté Intercommunale des villes solidaires (ci-après « la CIVIS ») a entrepris la construction du Centre Funéraire Sud à La Réunion.

Par acte d’engagement en date du 23 novembre 2004, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement, conjoint mais non solidaire, composé entre autres de Monsieur [B] [N], architecte DESA et de la SARL INCOM assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

Par acte d’engagement en date du 27 novembre 2006, le lot n°2 : « Gros-œuvre – second œuvre – mise en œuvre de l’intervention artistique » a été confié à la SARL RIEFFEL assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.

La réception de l’ouvrage a été prononcée le 12 décembre 2008.

La CIVIS expose avoir constaté, postérieurement à la réception, de nombreux désordres d’infiltrations en divers points de l’ouvrage.

Par requête enregistrée le 10 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, la CIVIS a introduit une instance au fond.

Parallèlement, par requête en date du 11 décembre 2018, la CIVIS a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, la désignation d’un expert avec la mission habituelle en matière de construction.

L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport définitif le 30 juin 2020.

Le 10 décembre 2020, la CIVIS a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion statuant au fond, la condamnation in solidum de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise chargée des travaux à lui verser plusieurs sommes en réparation de ses préjudices notamment.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 14 avril 2021, M. [N] et son assureur la MAF ont assigné devant la présente juridiction les sociétés L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL RIEFFEL et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SARL INCOM, aux fins de préserver leurs recours à leur encontre et de les appeler en garantie de toute condamnation à venir sur les demandes de la CIVIS.

Le 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné dans le cadre de la présente instance, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné la SARL RIEFFEL, M. [N] et la SARL INCOM solidairement à verser entre autres à la CIVIS une somme de 54 792,26 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 août 2023, la mutuelle L’AUXILIAIRE a soulevé une fin de non-recevoir en raison du défaut d’intérêt à agir des demandeurs faute d’avoir réglé à la CIVIS, dans le cadre de la solidarité, l’intégralité des condamnations prononcées à son bénéfice par le tribunal administratif.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la mutuelle L’AUXILIAIRE s’est désistée de sa demande d’incident, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens de l’incident à l’encontre des demandeurs.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 auxquelles ils indiquent s’en rapporter par message RPVA daté du 26 janvier 2024, les demandeurs sollicitent :

« - Vu l’article 1240 du Code civil ; - Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ; - Vu le Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion le 19 octobre 2021 (1801107-1) ;

- DEBOUTER L’AUXILIAIRE de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [B] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 13 novembre 2023, renvoyée à l’audience du 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 19 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

I – Sur le désistement de fin de non-recevoir :

Il y a lieu de constater que la mutuelle L’AUXILIAIRE se désiste de sa demande d’incident à l’encontre de demandeurs à l’instance.

II – Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constatons le désistement d’incident relatif à la fin de non-recevoir soulevée en raison du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [B] [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS faute d’avoir réglé à la CIVIS, dans le cadre de la solidarité, l’intégralité des condamnations prononcées à son bénéfice par jugement du tribunal administratif de La Réunion le 19 octobre 2021 ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H10 pour clôture et fixation, sauf meilleur avis des parties ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à ce stade à indemnisation au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 21/06299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.