Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/11939
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me JEANMONOD PELON, Me ROSENCZVEIG, Me FERNANDES BONNIVARD et Me JOCQUEL
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11939 N° Portalis 352J-W-B7F-CVFV6
N° MINUTE :
Assignation du : 20 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mars 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. LIVINGSTON [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Marie JEANMONOD PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. ABEGE PATRIMOINE [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G263
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [V] épouse [H] [Z] Monsieur [I] [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2093
Monsieur [U] [B] [N] [Adresse 3] [Localité 7] [Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier lors des débats et de Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 mars 2024, puis prorogée 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 20 septembre 2021 par la SCI Livingston au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicitant notamment l’annulation des résolutions 22, 23, 25 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juillet 2021 ; Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 mars 2023 aux termes desquelles la SCI Livingston demande notamment l’annulation des résolutions 22, 23, 24 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, en son action et l’en déclarer bien fondé ;
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que la SCI LIVINGSTON ne vise pas dans le dispositif de son acte introductif d’instance l’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
En conséquence
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS n’a pas été saisi d’une demande d’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DIRE ET JUGER que la SCI LIVINGSTON est forclose en toute action à l’égard de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] compte tenu de la prescription applicable ;
DECLARER IRRECEVABLE les demandes formulée par la SCI LIVINGSTON au titre de ses conclusions en demande du 2 mars 2023 pour l’audience du 22 mars 2023 tendant à l’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INCIDENT
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ;
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON aux entiers dépens de la présente instance ».
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 aux termes desquelles la SCI Livingston demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions du 2 mars 2023 quant à la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée du 1er juillet 2021 ;
Déclarer recevable la demande d’annulation de la résolution n° 24 formalisée par les conclusions du 2 mars 2023 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LIVINGSTON la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Décharger la SCI LIVINGSTON des condamnations prononcées par l’ordonnance intervenir au préjudice du syndicat ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 a été mis en délibéré au 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 au motif que cette demande ne figure pas dans l’assignation introductive d’instance. Il mentionne que si cette demande figure dans les conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 mars 2023, elle est forclose en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Livingston oppose que la référence à la résolution n° 25 et non à la résolution n° 24 procède d'une simple erreur de plume, corrigée dans ses dernières conclusions au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que l’assemblée générale s’est prononcée sur les résolutions n° 24 et 25 dont les objets sont distincts. Si le dispositif de l’assignation ne vise que la résolution n° 25, le juge de la mise en état relève que les moyens développés dans les motifs se rapportent uniquement et sans ambiguïté à la demande d’annulation de la résolution n° 24 et non de la résolution n° 25. Compte tenu des termes clairs de ces motifs, le juge de la mise en état constate que la référence à la résolution n° 25 procède d’une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief au défendeur.
Au demeurant, cette erreur de forme affectant l’assignation a été régularisée dans le dernier jeu de conclusions de la SCI Livingston qui vise dans le dispositif l’annulation de la résolution 24.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires sera rejetée et la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour conclusions en défense avant le 1er mai 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
RÉSERVONS les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense avant le 1er mai 2024 ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 15 mars 2024
Le greffier La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 21/11939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.