Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
21/01784
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRS6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 21/01784 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRS6

DEMANDERESSE :

Mme [C] [U] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante

DEFENDERESSE :

CAF DU [Localité 3] - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [D], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [U] épouse [X] a bénéficié d'allocations familiales pour ses deux enfants à charge jusqu'en septembre 2018.

A l'occasion d'une déclaration de prime d'activité effectuée le 30 janvier 2019 par son fils, [P] [X], sur son numéro d'allocataire personnel, celui-ci a déclaré à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3] percevoir des revenus d'activité professionnelle.

A la suite de la régularisation de son dossier, compte-tenu de ce constat, la CAF du [Localité 3] a, par courrier du 4 février 2019, notifié à Mme [U] un indu relatif aux allocations familiales perçues du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, pour la somme de 983,75 euros.

Par courrier du 24 février 2020, reçu le 27 février 2020, la CAF du [Localité 3] a notifié à Mme [U] une mise en demeure de payer la somme de 983,75 euros correspondant à cet indu.

Mme [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu d'allocations familiales.

Par décision prise en sa séance du 17 septembre 2020, notifiée par courrier du 13 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 octobre 2020, Mme [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à une première audience le 16 mars 2021. Après un renvoi à l'audience du 18 mai 2021, l'affaire a été radiée, faute de comparution de la demanderesse.

A la demande de Mme [U], l'affaire a été réinscrite et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2021.

Après sept renvois, dont six à la demande de Mme [U], les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.

La demanderesse, convoquée à cette audience par lettre simple, a demandé, par l'intermédiaire de son époux, un nouveau report d'audience en raison de l'indisponibilité de ce dernier pour la représenter, et ce pour motif professionnel.

Par souci d'une bonne administration de la justice, compte-tenu du grand nombre de renvois accordés à la demanderesse depuis 2021 et de l'absence de toute justification de l'intéressée quant à l'impossibilité pour elle de comparaître en personne à l'audience, de s'y faire représenter par une autre personne que son conjoint, ou à défaut de formuler ses demandes par écrit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024.

Il ressort du dossier de la procédure que Mme [U], ni par elle-même ni par l'intermédiaire de son époux, n'a jamais exposé de prétentions et moyens par écrit dans les conditions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il ressort des notes d'audience depuis celle du 16 mars 2021 que la demanderesse n'a jamais comparu. La défenderesse requiert toutefois un jugement sur le fond.

Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

À l’audience, la CAF du [Localité 3] s'est référée oralement aux conclusions notifiées à Mme [U] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande de : - condamner Mme [U] au paiement du solde de de l'indu à savoir la somme de 983,75 euros, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [U] a bénéficié des allocations familiales pour ses deux enfants ; qu'à compter de septembre 2018, son fils [P] [X] a exercé une activité salariée pour laquelle il a perçu une rémunération supérieure à 55% du SMIC ; qu'il ne pouvait donc plus être considéré à charge au sens des prestations sociales.

La CAF rappelle, sur le fondement de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, l'obligation faite à l'allocataire de déclarer tout changement de situation familiale ou professionnelle ; que c'est néanmoins seulement au gré de la demande de prime d'activité d'[P] [X] que la Caisse a eu connaissance de ce changement de situation non déclaré, de sorte que la notification d'indu est justifiée.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assurent le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF du [Localité 3] que Mme [U] a bénéficié des allocations familiales pour ses deux enfants alors qu'à compter du mois de septembre 2018, son fils [P] était rémunéré à hauteur de plus de 55% du SMIC dans le cadre d'une activité salariée.

Les pièces de la CAF établissent que Mme [U] n'a pas déclaré ce changement de situation et que c'est uniquement au gré d'une demande de prestation formulée par [P] [X] que la Caisse a eu connaissance des revenus d'activité salariée de ce dernier.

Aucune circonstance n'exonérait Mme [U] de son obligation de déclarer tout changement dans la situation de son foyer à l'organisme lui servant la prestation, lequel est distinct et indépendant de l'administration fiscale.

L'indu notifié à Mme [U] est donc justifié dans son principe et son montant.

Il n'est ni soutenu ni démontré que Mme [U] aurait réglé tout ou partie de cette dette.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [U] à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 983,75 euros au titre des allocations familiales versées à tort.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu du nombre de déplacements à l'audience des représentants de la CAF causé par les demandes de renvoi répétées de Mme [U], qui n'a jamais comparu, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [U] à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 983,75 euros au titre des allocations familiales versées à tort du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 ;

CONDAMNE Mme [U] à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à Mme [U] épouse [X]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 21/01784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.