Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09088
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : S.A.S. TEDIMAR INVEST COMPAGNY SAS à : S.A.R.L. TR LEADER GROUP TRLG
Copie exécutoire délivrée le :
à : [S] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2V
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES S.A.S. TEDIMAR INVEST COMPANY SAS C/O EXTENSO - [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. TR LEADER GROUP TRLG [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2V
Par exploit d’huissier,la SCI [Adresse 3] propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner au FOND La SAS Tedimar invest company et la SARL TR Leader Group TRLG suivant bail civil d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire d’une somme de 57 437,35 € au titre des loyers et charges dus octobre 2023 inclus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
le constat de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
- la condamnation au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette sollicitée est maintenue , suivant décompte; octobre 2023 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement solidaire d’une somme de 57 437,35 € au titre des loyers et charges dus octobre 2023 inclus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
le constat de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
- la condamnation au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SAS Tedimar invest company citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie ni représentée
La Société SARL TR Leader group TRLG citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produit qu'un certain nombre de des loyers et charges sont impayés.
Attendu que la juridiction retiendra en conséquence la somme suivante suivant décompte 57 437,35 octobre 2023 inclus ;
Attendu que les défendeurs sont non comparants à l'audience de plaidoirie et n'ont pas justifié de leur libération
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de l'assignation
SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL :
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai imparti, qu’en conséquence la résiliation du bail doit être constatée le 7 août 2023 et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette ne la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et en raison de l'absence des défendeurs
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifie par l'ancienneté de la créance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement La SAS Tedimar invest company et la Société SARL TR Leader group TRLG à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 57 437,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés octobre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation
Fixe l'indemnité d’occupation due par les locataires à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate la résiliation du bail ,
Dit que le locataire la société TEDIMAR Invest Compagny devra quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement les défendeurs à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/09088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.