Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09912
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Terence RICHOUX à : Me Brigitte GUIZARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBF
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 1]
représenté par Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE S.A.S. NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBF
Par exploit d’huissier, Monsieur [H] [I] propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en REFERE la Société SAS NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT suivant bail d’habitation pour l'appartement meublé [Adresse 3] produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 15 504,00 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 5168,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
- 3000,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18/01/2024 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et expose qu'en raison de l'oralité de la procédure il répare l'erreur matérielle qui figure dans l'assignation dans son dispositif en ce que le nom de la société est effectivement la société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT
en conséquence elle sollicite de la juridiction
- le paiement par provision d’une somme de 15 504,00 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 5168,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
- 3000,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle soulève plusieurs contestations :
en premier lieu le fait que la société assignée n'est pas celle dont le nom figure dans le dispositif de l'assignation.
En second lieu que la société bailleresse sollicite un loyer de 2484 ,00 Euros alors que le loyer d'origine est de 2400,00 Euros
en troisième lieu le fait que le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au double du loyer
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction
juger la société NOREV REAL ESTATE recevable et bien fondée en son argumentation et ses conclusions débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes subsidiairement accorder à la société NOREV REAL ESTATE les plus larges délais
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le défendeur soulève plusieurs contestations.
Attendu qu'effectivement figure dans le dispositif de l'assignation le nom de la société Groupe Financière NOREV au lieu du nom de la société NRE PARTNERS ASSET MANAGEMENT
Attendu que ce sont des contestation sérieuses qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
vu la contestation sérieuse
disons n'y avoir lieu à référé
Laissons les dépens à la charge du demandeur
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/09912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.