Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 12 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01762
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYCA Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [O] [N]
DEMANDERESSES
L’AUXILIAIRE, SAMCV Soicété immatriculée au RCS sous le n° 775 649 056 00261, dont le siège social se situe [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
La société GRIZARD AGENCEMENT, SARL immatriculée au RCS sous le n° 442 119 087 00017, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
DEFENDEURS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe [Adresse 2], ès-qualité d’assureur de Monsieur [O] [N] et de la société BBS non comparante
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Organisme mutualiste immatriculé au RCS sous le n°779 838 366, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société SOGEM IDF, non comparante
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ladislas FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 21 juillet 2023 (RG 23/925), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [K].
Par actes de Commissaire de Justice délivré les 20 et 21 décembre 2023, la société GRIZARD AGENCEMENT et la société L'AUXILIAIRE ont assigné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (assureur de SOGEM IDF), M. [O] [N] et la société MAF (assureur de M. [N] et de BBS) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
M. [O] [N] a formulé protestations et réserves.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF les opérations d'expertise confiées à M. [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 (RG 23/925),
Disons que la société GRIZARD AGENCEMENT et la société L'AUXILIAIRE communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [O] [N] et la société MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 23/01762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.