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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2024
Numéro de rôle
24/50418
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZYA

N° : 3-CB

Requête du : 16 janvier 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

rendue le 13 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

La société SMABTP [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS - #L0190

La S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039

La S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA L’archipel 1973 [Adresse 8] [Localité 7]

La SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 ;

Vu la requête en omission de statuer adressée par la société anonyme SMABTP ;

Vu les observations oralement formulées par la requérante à l'audience du 13 février 2024, indiquant s'en rapporter quant aux mérites de la requête ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.

Aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Est considérée comme une omission de statuer le fait que le juge omette de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, cette omission de constituant pas une simple erreur matérielle.

En l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2023 a rendu des opérations d'expertise communes à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA, sans statuer de manière motivée sur sa demande de mise hors de cause sur les opérations d'expertise.

Or, il ressort des pièces versées aux débats à l'audience du 24 octobre 2023 que la société EUROVIA est assurée par la société SMA SA, donc l'intervention volontaire a été reçue. Par ailleurs, aucune pièce produite par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demanderesse, n'établit que la SMABTP soit ou ait été assureur de la société EUROVIA.

Aussi convient-il de rectifier l'ordonnance du 5 décembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons que l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/57147 sera rectifiée en ses motifs, en ce sens que le paragraphe suivant :

" En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. "

sera remplacé par le paragraphe suivant :

" En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses, à l'exception de la société SMABTP dont aucune pièce n'établit la qualité d'assureur de la société EUROVIA et dont la mise hors de cause doit en conséquence être ordonnée. "

Disons que l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/57147 sera rectifiée en son dispositif, en ce sens que le paragraphe suivant :

" RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA la SMABTP es qualité d'assureur de la société EUROVIA la S.A GAN ASSURANCES la SMA S.A. assureur de la société EUROVIA ; "

sera remplacé par les paragraphes suivants :

" Rejetons la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société SMABTP ;

RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA la S.A GAN ASSURANCES la SMA S.A. assureur de la société EUROVIA ; "

Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Paris le 13 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 24/50418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.