Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/57082
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/57082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2B

N° : 6 - MD

Assignation du : 20, 21, 22 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2024

par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

DEMANDERESSES

La société civile de placement immobilier dénommée “UFIFRANCE IMMOBILIER”, représentée par la société anonyme dénommée « PRIMONIAL REIM FRANCE», ayant pour sigle “PREIM FRANCE” [Adresse 4] [Localité 10]

La S.A.S. ALAMO [Adresse 5] [Localité 11]

représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159

DEFENDEURS

Monsieur [U] [G] [W] [B] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [I] [X] [W] [B] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [C] [W] [F] [D] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 13]

Madame [V] [W] [A] [K] [D] épouse [UA] [Adresse 6] [Localité 9]

Madame [T] [E] [Adresse 8] [Localité 11]

Monsieur [O] [W] [H] [S] [Adresse 1] [Localité 12]

Madame [A] [W] [P] [J] [D] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 12]

Madame [IM] [R] [W] [BL] [L] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 9]

Madame [Z] [IM] [W] [B] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [M] [Y] [W] [B] [Adresse 3] [Localité 9]

représentés par Maître Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS - #J0098

La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN [Adresse 2] [Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président et assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations des 20, 21 et 22 septembre 2023 délivrées par les sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO, à l'encontre des consorts [E], [S], [D], [L] et [B] et de la SOCIETE NOUVELLE PRADO MORIN ;

Vu les conclusions du 19 février 2024 dans lesquelles les sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO indiquent se désister de leur instance ;

Vu les conclusions du 19 février 2024 des consorts [E], [S], [D], [L] et [B] acceptant ce désistement d'instance ;

Vu l’absence de comparution de la SOCIETE NOUVELLE PRADO MORIN ;

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de donner acte aux sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO de leur désistement d'instance, accepté par les consorts [E], [S], [D], [L] et [B].

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Donnons acte à la société civile de placement immobilier UFIFRANCE IMMOBILIER et à la SAS ALAMO de leur désistement d'instance ;

Déclarons ce désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de la société civile de placement immobilier UFIFRANCE IMMOBILIER et de la SAS ALAMO, sauf meilleur accord des parties.

Fait à Paris le 13 mars 2024,

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEGilles MALFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/57082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/57082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.