Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/08400
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER Monsieur [E] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER Monsieur [E] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRS

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 février 2024

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]) dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDEUR Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 21 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2017, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 342,97 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1466,65 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 6 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et à titre subsidiaire d’un montant qui ne saurait être inférieur à celui du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3895,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2023.

À l'audience du 21 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2023, s'élève désormais à 4851,24 euros. Il indique qu’il se désistera de l’ensemble de ses demandes dans l’hypothèse du règlement de la dette.

Monsieur [E] [O], qui reconnait le montant de la dette, expose qu’elle est en cours de règlement.

[Localité 4] HABITAT-OPH a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

[Localité 4] HABITAT-OPH a produit par courriel du 17 janvier 2024 un décompte actualisé et une note par laquelle il indique se désister de l’ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur le désistement d’instance

Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement d'instance de [Localité 4] HABITAT-OPH.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de [Localité 4] HABITAT-OPH ;

Condamne [Localité 4] HABITAT-OPH aux dépens ;

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 février 2024.

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/08400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.