Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2024
Numéro de rôle
24/00822
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYT

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de l’interprète en langue arabe, Monsieur [X] [D] , serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 05 février 2024;

Vu la requête transmise par mail au greffe du JLD le 11 mars 2024 à 14h40 par l'intéressé ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons fait comparaître devant nous :

Monsieur [O] [K] né le 20 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître SILVA MACHADO substitué par Maître Benjamin DARROT son conseil dûment choisi ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas pu voir le médecin , j’ai seulement vu l’infirmière qui m’a donné seulement des anti-douleurs. Je n’ai pas pu voir de médecin. L’infirmière ne m’a rien dit, elle m’a dit que je n’avais rien. J’ai un problème dentaire qui est antérieur à mon incarcération. J’avais un rendez-vous médical mais on m’a amené ici à l’audience donc je n’ai pas pu y aller.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la décision du 6 mars 2024 du juge des libertés et de la détention invite, dans son dispositif, l'administration à faire procéder à un examen médical dentaire de l'intéressé dans un délai de 48 h à compter du prononcé de la décision. A l'audience de ce jour, l'administration se prévaut d'un certificat médical établi le 8 mars 2024 par le médecin de l'OFFI qui précise que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ce cadre, le médecin de l'OFFI mentionne qu'il a dressé son appréciation médicale sur la base des pièces du dossier. A l'audience, le représentant de l'administration soutient qu'il appartenait au retenu de soumettre à l'administration, ce qu'il n'a pas fait, les éléments qui justifient son droit à bénéficier de la prise en charge médicale soumise par le juge des libertés et de la détention. Interrogé, le retenu explique qu'à son retour au CRA après l'audience du 6 mars 2024, il a été reçu par une infirmière qui n'a entrepris aucune diligence à son profit. En l'état, l'accès à une prise en charge médicale constitue un droit essentiel reconnu aux personnes soumises à des mesures privatives de libertés. Il ressort, par ailleurs, en l'espèce, de la décision du 6 mars 2024 notamment, que l'intéressé a fait part de son souhait d'accéder à des soins dentaires et le juge des libertés et de la détention a invité l'administration à faire droit à cette demande. L'administration s'est dispensée de garantir cette prise en charge, en renvoyant l'intéressé à rapporter la preuve de son droit à bénéficier de ces soins alors même qu'elle ne peut ignorer que le retenu se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre cette démarche. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le défaut d'accès aux soins doit être regardé comme une atteinte aux droits de Monsieur [K]. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 13 Mars 2024, à 11h21 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 24/00822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.