A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2024
Numéro de rôle
21/01162
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 2 Expéditions délivrées au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et au CRRMP de NORMANDIE en LRAR le:

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PS ctx protection soc 3

N° RG 21/01162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMAZ

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mai 2021

ORDONNANCE MODIFICATIVE rendu le 13 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSES

C.N.A.M. DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Guillaume DESMOULIN de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Nous, Mathilde SEZER, juge du pôle social du tribunal judicaire de Paris,

Vu le jugement du 29 novembre 2023,

Vu les courriels des 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024 de la Responsable du Service Juridique et Contentieux de la caisse primaire d’assurance maladie,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné, avant-dire droit sur la demande de Madame [V] [M] de voir reconnaître la faute inexcusable de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), son employeur, la saisine du comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] le 27 mars 2018 et son activité professionnelle au sein de la CNAM ;

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie sollicite la désignation, en lieu et place du CRRMP de Normandie, du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour des raisons tenant à la célérité de traitement du dossier ;

Attendu que cette demande a été transmise aux parties qui ne s’y sont pas opposées ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la transmission du dossier au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, dans les conditions fixées au dispositif du jugement du 29 novembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la transmission du dossier concernant la pathologie déclarée le 27 mars 2018 par Madame [V] [M] (syndrome anxiodépressif réactionnel) au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, en lieu et place du CRRMP de Normandie, dans les conditions fixées au dispositif du jugement du 29 novembre 2023 ;

Fait et signé, le 13 mars 2024 à Paris,

La Présidente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 21/01162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.