Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/08063
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [E] [G] Madame [R] [L]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHH
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 février 2024
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS Monsieur [E] [G] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [R] [L] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2012, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [G] et Madame [R] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 524.11 euros et de provisions sur charges de 175 euros.
Par acte sous seing privé du 01 février 2014, la RIVP a consenti un contrat de location d’emplacement de véhicule à Monsieur [E] [G] situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9577,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant les deux contrats de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [G] et Madame [R] [L] le 26 juin 2023.
Par assignations du 2 octobre 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [G] et Madame [R] [L] de l’immeuble situé [Adresse 3]) et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10525,51 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais d’une éventuelle expulsion. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 décembre 2023, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2023, s'élève désormais à 11531,69 euros. Elle s’oppose à tout délai de paiement, considérant que la proposition de Madame [R] [L] est insuffisante, et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n’est pas informée d’une procédure de surendettement à l’égard de Madame [R] [L].
Madame [R] [L] demande à pouvoir apurer la dette par des versements mensuels de 50 euros. Elle affirme avoir effectué un versement d’un montant de 300 euros ce jour. Elle expose qu’une procédure de surendettement est en cours depuis 2012. Elle indique être séparée depuis deux ans de Monsieur [E] [G] lequel n’a pas donné congé.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif du versement de la somme de 300 euros et tout document utile concernant la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Madame [R] [L] a produit les pièces demandées le 22 décembre 2023 et le 3 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location de l’emplacement de véhicule n’a été conclu que par Monsieur [E] [G]. Par ailleurs, aux termes du dispositif de son assignation, la RIVP ne demande que la résiliation du contrat d’habitation. Or, le commandement de payer, qui vise les deux contrats de location, ne distingue pas entre la somme due au titre du bail d’habitation et celle due au titre du contrat de location de la place de parking. Il en est de même du solde du relevé de compte versé aux débats par la bailleresse. Il en résulte que la créance n’est pas certaine. Eu égard à cette difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu à référé et la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sera intégralement déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une difficulté sérieuse portant sur la dette locative ; DISONS n’y avoir lieu à référé, REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ; CONDAMNONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] aux dépens ; DEBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/08063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.