Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09362
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPW
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2], représentée par Maître Laurent ABSIL avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Madame [D] [T], demeurant [Adresse 3]/[Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPW
Par exploit d'huissier , [Localité 5] Habitat OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [T] [D] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 39 841,35 Euros au titre des loyers et charges dus septembre 2023 inclus ,
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-l'exécution provisoire
A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 49 357,56 Euros décembre 2023 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 49 357,56 Euros au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus ,
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-l'exécution provisoire
Madame [T] [D] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 05/03/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 39 381,39 Euros hors frais selon décompte versé aux débats
Attendu qu'en raison de l'absence du défendeur selon le grand principe du respect du contradictoire ,la juridiction ne peut actualiser à la hausse la créance de loyers
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de l'importance de la dette qui augmente et de l'opposition ferme du bailleur ;
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
Attendu qu'au vu de l'opposition formelle du bailleur et de l'importance de la dette il n'y a pas lieu d' accorder un délai supplémentaire au locataire pour quitter les lieux.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit et justifiée par l'ancienneté du litige
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [T] [D] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 39 381,39 Euros hors frais au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de septembre 2023 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons Madame [T] [D] à payer à [Localité 5] Habitat OPH , l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que le Madame [T] [D] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Rejetons toute autre demande
Condamnons Madame [T] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Disons que l'exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/09362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.