Action en contestation de paternité - dans le mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2024
Numéro de rôle
20/35383
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 20/35383 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI4P

ND

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT rendu le 12 mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [J] [L] [I] [Adresse 3] [Localité 6] comparante et assistée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de Paris - Toque E0622 substituant Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B517

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représenté par Me Alexandra BECHEIKH substituant Me Alexandre BOICHÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1213

PARTIE INTERVENANTE

Madame [G] [E] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [K] [C] [H], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8] (Allemagne) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008891 du 12 avril 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

Décision du 12 Mars 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 20/35383 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI4P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées des Greffière, Karen VIEILLARD, lors des débats et Emeline LEJUSTE, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience du 13 février 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare Mme [J] [I] épouse [H] irrecevable en sa demande en nullité de l’acte de reconnaissance effectuée par M. [F] [M] le 28 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Nord) ; Condamne Mme [J] [I] épouse [H] à verser à M. [F] [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [J] [I] épouse [H] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 9] le 12 mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 20/35383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/35383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.