Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/36536
- Formation
- JAF section 4 cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/36536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M6E
N° MINUTE
JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Romain KAIL, avocat- #C1213 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] époux [M] domicilié : chez Madame [C] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Alexis NAIT MAZI, avocat - #D1876 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[W] [S]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Maroc)
et
Madame [B] [M] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 12 Mars 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 23/36536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.