Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mars 2024
Numéro de rôle
24/50711
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X3X

N° : 5 - MD

Assignation du : 19 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2024

par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE

Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Messieurs LANGLOIS & Cie [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie COURTOIS, avocate au barreau de PARIS - #R0129

DEFENDERESSE

Madame [C] [E] divorcée [J] Chez Mme [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE, à l'encontre de Mme [E], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond et tendant, principalement, à condamner la défenderesse au paiement de charges de copropriété impayées ;

Vu l'absence de comparution de Mme [E], régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne présente au domicile ;

Vu les débats à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le syndicat des copropriétaires précise que la somme réclamée en principal a été réglée. Il maintient le surplus de ses demandes.

En application de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le requérant est fondé à solliciter la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 22 678,56 euros au titre des provisions non échues, pour l'année 2024, et devenues exigibles, dans la mesure où la copropriétaire n'a pas payé la somme qui lui a été réclamée par LRAR du 24 août 2023, dans le délai de trente jours.

Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'extrait de compte de Mme [E], pour la période du 1er janvier 2018 au 10 octobre 2023, qu'il existe d'une manière récurrente un arriéré de charges de copropriété, qui a atteint la somme de 62 975,65 euros le 1er octobre 2022, pour s'établir à celle de 37 475,49 euros, principal visé dans l'assignation et qui n'a été payé qu'à la suite de la délivrance de cet acte.

La persistance de cette position débitrice du compte de la défenderesse cause nécessairement un préjudice de trésorerie à la copropriété, les autres copropriétaires devant pallier ce défaut de paiement des charges.

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons Mme [C] [E], divorcée [J], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE :

- la somme de 22 678,56 euros, au titre des provisions sur charges de l'année 2024, non échues mais devenues exigibles ; - la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamnons Mme [C] [E], divorcée [J], aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 13 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEGilles MALFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 24/50711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.