Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07827
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [C] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266E
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 février 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] CEDEX 05 représenté par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDERESSE Madame [C] [K] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266E
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé à effet du 22 juin 2019, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 15281,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [K] le 28 mars 2023.
Par assignation du 3 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,40428,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[Localité 4] HABITAT-OPH a été autorisée à produire en cours de délibéré son dossier de plaidoirie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 24 mars 2023.
Néanmoins, il apparait qu’un supplément de loyer de solidarité (SLS) a été appliqué à compter du 01 février 2022 jusqu’au 1er juin 2022 puis à compter du 1er février 2023. Si la mise en demeure préalable est justifiée par la bailleresse s’agissant de la deuxième période, le listing d’envoi des lettres recommandées avec avis de réception versé aux débats pour la première période est illisible de sorte qu’il n’est pas acquis que Madame [C] [K] ait été mise en demeure de produire ses justificatifs avant application du SLS en février 2022.
Cela créé un doute sérieux portant sur la dette locative de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
[Localité 4] HABITAT-OPH sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
[Localité 4] HABITAT-OPH, qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une difficulté sérieuse portant sur la dette locative ; DISONS n’y avoir lieu à référé, REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de [Localité 4] HABITAT-OPH ; CONDAMNONS [Localité 4] HABITAT-OPH aux dépens ; DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/07827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.