A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/05072
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/05072 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUB Date du Recours : 19 novembre 2020 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 22/06/2020 : CONCERNANT LE TAUX IPP DE 10% ATTRIBUE A SON SALARIE MONSIEUR [U] [Y] A LA SUITE DE LA MP (TABLEAU N°98) N°17120169 2 DU 01/12/2017 DECISION INITIALE DU 09/06/2020 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N°minute : 24/01013 DEMANDERESSE S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Autres parties: Monsieur [U] [Y] DEFENDERESSE Organisme CPAM DU RHONE [Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 19 novembre 2020 par la S.A.S.U. [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône saisie le 22 juin 2020 de sa contestation de la notification du 09 juin 2020 l’informant de l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à l’un de ses salariés, [U] [Y], en suite de la maladie professionnelle du tableau n° 98 constatée le 1er décembre 2017 ; En sa séance du 05 novembre 2020, la Commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d’incapacité du salarié pour le ramener à 5 % ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 Février 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par son conseil, par un courrier daté du 08 février 2024 reçu au greffe de la juridiction le 12 février 2024, la S.A.S.U. [7]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de cette instance ; Par un courriel du 13 février 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE VU les articles 394 et 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 13 février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/05072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.