A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
19/05984
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 19/05984 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W23U Date du Recours : 09 octobre 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 11/01/19 de M. [T] [Y], salarié MLE [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E

N°minute : 24/01011 DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Autres parties: Monsieur [T] [Y] DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 09 octobre 2019 par la S.A.S.U. [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise saisie le 25 juin 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 janvier 2019 dont a été victime l’un de ses salariés, [T] [Y] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 Février 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par son conseil, par un courriel du 09 février 2024, la S.A.S.U. [5]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du même jour, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [5] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 13 février 2024 L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 19/05984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.