A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 19/05805
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/05805 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZJ3 Date du Recours : 25 septembre 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance au titre de la MP n° 30 (plaques pleurales calcifiées) déclarée le 31/01/17 par Mr [R] [F], salarié MLE [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E
N°minute : 24/01007 DEMANDERESSE S.A. [7] [Adresse 5] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Monsieur [R] [F] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 25 septembre 2019 par la S.A. [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 24 juin 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 30 de l’affection déclarée le 31 janvier 2017 par l’un de ses salariés, [R] [F], des plaques pleurales calcifiées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 Février 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 04 janvier 2024, la S.A. [7]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 12 février 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A. [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 13 février 2024 L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 19/05805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.