Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 mars 2024
Numéro de rôle
21/08771
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/08771 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN2W

Notifiée le :

Grosse et copie à : Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113

ORDONNANCE

Le 11 Mars 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [F], [T] [R] épouse [C] née le 10 Mai 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V], [S] [R] né le 11 Janvier 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PETRUCCI CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2021 par laquelle Madame [F] [R] épouse [C] et Monsieur [V] [R] demandent au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 3] la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 octobre 2021 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 19 septembre 2023 et 22 janvier 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant à la réalisation d’une expertise de la grille de répartition des charges et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement « d’une provision ad litem de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;

Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par les consorts [R] et tendant au rejet de la demande et au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries du 22 janvier 2024 ;

Vu l’article 789 du code de procédure civile ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que l’actuelle répartition des charges est illicite, notamment en ce qu’elle ne prend pas en compte la transformation par les consorts [R] d’une partie de leur garage en espace à usage d’habitation. Cela ressort selon eux du projet modificatif de l’état de descriptif de division réalisé par Monsieur [U], géomètre-expert, le 6 janvier 2021, adopté par assemblée générale du 25 octobre 2021, quoique contesté par les consorts [R] dans l’actuelle procédure.

Les consorts [R] rappellent que leur demande d’annulation s’appuie sur l’application à tort par l’assemblée générale du 25 octobre 2021 de la règle de la majorité de l’article 26 au lieu de celle de l’unanimité, mais qu’ils ne contestent pas la méthode de calcul employée par le géomètre-expert Monsieur [U], ce qui rend inutile une onéreuse expertise judiciaire.

La présente ordonnance porte sur la validité ou non d’une résolution n°6 d’assemblée générale validant un nouvel état descriptif de division de nature à déterminer une nouvelle répartition des charges. Une infirmation de ce vote est susceptible d’ouvrir, ainsi que le prévoyait la résolution n°7, la voie à une action judiciaire du syndicat pour obtenir une répartition des charges conforme à la situation de la copropriété. Même si les consorts [R] contestent dans leur assignation, quoiqu’ils en disent, les conclusions de Monsieur [U], avant d’y critiquer le recours au vote à la majorité lors du vote, d’une part parce qu’il entraîne une modification de la répartition des tantièmes de parties communes, d’autre part parce qu’il entraîne une modification de la répartition des charges, une expertise de la répartition des charges ne permettra pas de se déterminer sur la validité de l’adoption de l’état descriptif de division qui est seule en litige.

La demande d’expertise de la répartition des charges émanant du syndicat, malgré l’intérêt d’obtenir rapidement, à défaut d’une répartition des charges en accord avec l’état descriptif de division et la réalité de la copropriété, par décision d’une assemblée générale, un aval judiciaire pour une répartition des charges en accord avec cette réalité, étant inutile à la résolution du présent litige de validité d’assemblée générale, elle sera rejetée.

Il en sera de même de la demande de provision ad litem.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe devra verser aux consorts [R] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’incident seront réservés et subiront le sort des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à Madame [F] [R] épouse [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour nouvelles conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 19 juin 2024 ;

DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M. - E. GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 21/08771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.