Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 février 2024
Numéro de rôle
23/02205
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02205 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJ2

Minute : 211/24

Monsieur [B] [P] Société SEYNA Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Madame [E] [L]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LACOME D’ESTALENX Copie délivrée à : Mme [L] Le 29 Février 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 5]

Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Tous représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [E] [L], demeurant [Adresse 3] Non comparante

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 15 novembre 2022, M. [B] [P] a donné à bail à Mme [E] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 520 euros et 100 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 520 euros.

Par acte du même jour, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire des sommes dues par Mme [L].

M. [B] [P] et la société anonyme Seyna ont ensuite fait assigner Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 août 2023 pour obtenir la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.

A cette date, M. [B] [P] et la société anonyme Seyna, représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent la condamnation de Mme [E] [L] : -au paiement de la somme de 368 euros à M. [B] [P] ; -au paiement de la somme de 2 480 euros à la société anonyme Seyna ; -au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société anonyme Seyna -et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des sommes dues et que la caution est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes qu'elle lui a versées. Elle ajoute que la locataire a quitté les lieux le 13 juillet 2023.

Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [E] [L] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 1346-4 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [E] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et du dépôt de garantie (520 €), la somme de 2 848 euros à la date du 13 juillet 2023.

Il ressort en outre des quittances subrogatives datées des 9 mai 2023, 9 juin 2023 et 5 juillet 2023 que la société anonyme Seyna est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 2 480 euros.

Mme [E] [L], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

Mme [E] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 368 euros à M. [B] [P] et au paiement de la somme de 2 480 euros à la société anonyme Seyna

II - Sur les mesures de fin de jugement

Mme [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société anonyme Seyna, Mme [E] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à M. [B] [P] la somme de 368 euros (décompte arrêté au 13 juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse), dépôt de garantie déduit ;

CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 2 480 euros ;

CONDAMNE Mme [E] [L] à verser à la société anonyme Seyna une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2024, sous le numéro 23/02205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.