Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.380
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° V 22-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [O] [M],
2°/ Mme [G] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire au plan de continuation de la société Ambulances neuvillaises,
4°/ la société C&C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société Ambulances neuvillaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ M. [S] [W],domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société C&C,
7°/ la société [U] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [U] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C&C et Ambulances neuvillaises,
ont formé le pourvoi n° V 22-19.380 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [N], notaire, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], de Mme [P], de M. [W], ès qualités, des sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et de la société [U] [D], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M], Mme [P], M. [W], ès qualités, les sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et la société [U] [D], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], Mme [P], M. [W], ès qualités, les sociétés C&C et Ambulances neuvillaises et la société [U] [D], ès qualités, et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 22-19.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.