Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
24/00483
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

08/03/2024

ARRÊT N° 143/2024

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAEC

EV/IA

Décision rectifiant l'arrêt du 30 Janvier 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/00403)

Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R374)

Marc de CHEFDEBIEN

S.A.R.L. S&L TECHNOLOGY

C/

S.A.S. OCCITEM

FAIT DROIT A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. S&L TECHNOLOGY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S. OCCITEM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe- signé par E.VET, conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé a :

- joint les instances enrôlées sous les numéros 2022R00374 et 2022R00394,

- condamné la SARL S&L Technology à payer à titre provisionnel la somme de 9984 € TTC à M. [J] [S] assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la SARL S&L Technology à payer à M. [J] [S] l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (3x40 €),

- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9 000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology l'indemnité

forfaitaire de recouvrement de 80 € (2x40€),

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les a invité à mieux se pourvoir,

- condamné la SARL S&L Technology à payer à M. [J] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL S&L Technology aux entiers dépens de l'instance n°2022R00374,

- condamné la SAS Occitem aux entiers dépens de l'instance n°2022R00394.

Par déclaration en date du 3 février 2023, la SAS Occitem a relevé appel de la décision en ce qu'elle a: « Condamné la SAS juste Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme provisionnelle de 9 000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement - Condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S<echnology l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € (2 x 40€) - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et les a invités à mieux se pourvoir - Condamné la SAS Occitem à payer à la SARL S&L Technology la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS Occitem aux entiers dépens de l'instance n°2022R00394 ».

Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

' confirmé la décision déférée,

' condamné la SAS Occitem à verser à la SARL S&L Technology 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SAS S&L Technology aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 9 février 2024, la SAS S&L Technology a sollicité la rectification pour erreur matérielle de la décision.

Par soit-transmis du 12 février 2024, il était demandé aux parties de bien vouloir faire part de leurs observations sous quinzaine sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée.

Par message transmis par RPVA le 1er mars 2024, la SAS Occitem a indiqué s'en remettre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt que, confirmant la décision déférée, il a débouté la SAS Occitem de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1000 € à la SARL S&L Technology.

Pourtant, dans le dispositif de la décision les dépens ont été par erreur laissés à la charge de la SARL S&L Technology.

Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Rectifie la décision rendue le 30 janvier 2024 par la cour d'appel deToulouse,

Dit que dans le dispositif la phrase :

« Condamne la SARL S&L Technology aux dépens » sera remplacée par la phrase :

« Condamne la SAS Occitem aux dépens »,

Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;

Laisse les dépens la charge du Trésor public.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ

Le Conseiller

M. BUTEL E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.