Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/03563
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
08/03/2024
ARRÊT N° 142/2024
N° RG 23/03563 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY62
EV/IA
Décision déférée du 15 Septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-141)
V.REYMOND
[I] [M]
C/
Société [17]
Rèf : G2008122721 1129-CNT00015141
SIP [Localité 4] CITE
Rèf : 0114907882337-IR
[11]
Rèf : 43675707539010
[15]
Rèf : 41419296519001-41419296519002
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [17]
Rèf : G2008122721 1129-CNT00015141
CHEZ SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 4] CITE
Rèf : 0114907882337-IR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [E] [J] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[11]
Rèf : 43675707539010
CHEZ [16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Rèf : 41419296519001-41419296519002
CHEZ [14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E.VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 janvier 2022.
Le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 664,31€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois au taux maximum de 0%.
M. [M] a contesté les mesures.
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [M],
- débouté M. [M] de son recours,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 14 avril 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée selon accusé de réception signé le 22 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
M. [M], débiteur appelant, a comparu ainsi que le SIP [Localité 4] Cité, représenté par un salarié. Les autres créanciers,quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, il a été demandé aux parties présentes de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M] plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.
M. [M] a expliqué qu'il pensait avoir envoyé son courrier moins de 15 jours après cette signature.
Le SIP [Localité 4] Cité s'en est rapporté.
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, M. [M] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 22 septembre 2023. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, Place du Salin 31000 Toulouse.
M. [M] a entendu former appel par un premier courrier adressé à la cour le 16 octobre 2023 puis par un second courrier envoyé le 29 octobre 2023.
Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 7 octobre 2023, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre suivant est irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [I] [M] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2023,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 23/03563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.