Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
23/03563
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

08/03/2024

ARRÊT N° 142/2024

N° RG 23/03563 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY62

EV/IA

Décision déférée du 15 Septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-141)

V.REYMOND

[I] [M]

C/

Société [17]

Rèf : G2008122721 1129-CNT00015141

SIP [Localité 4] CITE

Rèf : 0114907882337-IR

[11]

Rèf : 43675707539010

[15]

Rèf : 41419296519001-41419296519002

IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [M]

[Adresse 8]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉS

Société [17]

Rèf : G2008122721 1129-CNT00015141

CHEZ SAS [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

SIP [Localité 4] CITE

Rèf : 0114907882337-IR

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Mme [E] [J] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

[11]

Rèf : 43675707539010

CHEZ [16]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

[15]

Rèf : 41419296519001-41419296519002

CHEZ [14]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E.VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 janvier 2022.

Le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 664,31€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois au taux maximum de 0%.

M. [M] a contesté les mesures.

Par jugement du 15 septembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [M],

- débouté M. [M] de son recours,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 14 avril 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée selon accusé de réception signé le 22 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.

M. [M], débiteur appelant, a comparu ainsi que le SIP [Localité 4] Cité, représenté par un salarié. Les autres créanciers,quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À l'audience, il a été demandé aux parties présentes de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M] plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.

M. [M] a expliqué qu'il pensait avoir envoyé son courrier moins de 15 jours après cette signature.

Le SIP [Localité 4] Cité s'en est rapporté.

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l'espèce, M. [M] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 22 septembre 2023. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, Place du Salin 31000 Toulouse.

M. [M] a entendu former appel par un premier courrier adressé à la cour le 16 octobre 2023 puis par un second courrier envoyé le 29 octobre 2023.

Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 7 octobre 2023, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre suivant est irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [I] [M] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2023,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,

Le Conseiller rapporteur

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 23/03563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.