Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/08389
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPBK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12842
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
CIPAV aux droits de laquelle intervient l'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [L] d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) aux droits de laquelle est intervenue l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la Cipav a envoyé à M. [L] une mise en demeure le 8 juin 2019 ; que la Cipav a émis une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée à M. [L] le 17 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 6 884,67 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; que, le 29 octobre 2019, M. [L] a fait opposition à cette contrainte ; que, par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a donné acte à la Cipav de ce qu'elle se désistait de son recours, dit que ce désistement emportait dessaisissement du tribunal et extinction de l'instance, rejeté toutes autres demandes et condamné la Cipav aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 8 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 octobre 2021.
Par conclusions déposées à l'audience soutenues oralement par son avocat, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la Cipav de ce qu'elle se désiste du recours introduit et dit que ce désistement emportait extinction de l'instance,
- constater que M. [L] ne souhaite nullement se désister de son opposition à contrainte,
Reconventionnellement,
- annuler la contrainte,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 732 euros au titre des frais exposés et 778 euros au titre de la perte de gains,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de la caisse,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées à l'audience soutenues oralement par son avocat, l'Urssaf venant aux droits de la Cipav demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- acter du désistement de la Cipav de son recours,
- juger irrecevables des demandes reconventionnelles formulées par M. [L],
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, tandis que l'article 395 prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Une demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond.
En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (Civ 2, 11 mai 2017, n°16-18.055).
En l'espèce, du fait de l'opposition formée par M. [L], la Cipav, qui poursuit le recouvrement de la contrainte contestée, est demanderesse à l'instance.
Il est relevé que, par courrier du 8 juin 2021reçu le 10 juin 2021 par le greffe du tribunal, la Cipav s'est désistée du recouvrement de la contrainte, celle-ci en ayant avisé M. [L] le 8 juin 2021.
Or, à cette date, M. [L] n'avait pas formalisé de demandes reconventionnelles, n'ayant transmis au conseil de la Cipav ses conclusions dans lesquelles il formait des demandes indemnitaires que par courriel du 13 juin 2021.
Par conséquent, le désistement de la Cipav a produit son effet extinctif dès son émission, désaisissant le tribunal, et les demandes indemnitaires de M. [L] étaient irrecevables.
Le jugement sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [L] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 21/08389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.