Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
22/00110
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCEE

DU 08 MARS 2024

N° RG 22/00110 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXMB Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, substituée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

S.C.I. LJA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 900 473 398, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Boris HOCHMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Noémie GILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS A l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2023 publié le 3 février 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023S n°13 et n°14, aux termes duquel la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [I] et Madame [U] [D], sis à [Adresse 4], sur un terrain cadastré section AR n° [Cadastre 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2023, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [U] [D] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2023 au greffe du juge de l'exécution,

Vu le jugement d'orientation en date du 06 octobre 2023, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente et fixant la vente à l’audience du 31 janvier 2024,

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, enregistré le 28 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023 par lesquelles le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de reporter l’audience d’adjudication,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.

En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 06 octobre 2023, pour l'audience du 31 janvier 2024.

La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, a interjeté appel de cette décision.

Dans la mesure où un appel est en cours, le créancier poursuivant apparaît bien fondé dans sa demande de report de vente, en application du texte susvisé.

Il convient dès lors de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 à 10h30 afin de réexaminer l’état de la procédure.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le report de la vente forcée ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 15 MAI 2024 à 10H30 en vue de faire le point sur l’état de la procédure d’appel et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date de vente forcée ;

RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Février 2024.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 22/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.