Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
23/05201
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]

JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024

N° RG 23/05201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNYG

DEMANDEURS :

Madame [R] [K] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE) domiciliée : chez Monsieur [F] [O] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

Monsieur [B] [G] [T] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (92) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Pauline HUMBERT, Maître Arnaud GALIBERT Copie certifiée conforme à l’original à : Service des mpôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable .

Vu la requête conjointe en date du 22 septembre 2023

Vu les déclarations d'acceptation signées par Madame [R] [K] le 04 mai 2023 et Monsieur [B] [G] [T] le 18 mai 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE),

et de

Monsieur [T] [B] [G], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] ,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

CONSTATE l'accord de Monsieur [B] [G] [T] pour que Madame [R] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à des fins professionnelles ,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 septembre 2023;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'accord de Madame [R] [K] et Monsieur [B] [G] [T] pour le versement par Monsieur [B] [G] [T] d'une prestation compensatoire, d'un montant de 19.750 euros par versement d'une somme en capital de 9.000 euros et par abandon de ses droits à hauteur de 10.750 euros sur le véhicule indivis ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 23/05201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.