Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
20/00033
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L’EXECUTION STATUANT EN MATIERE DE SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DU 08 MARS 2024

N° RG 20/00033 - N° Portalis DB22-W-B7E-PI6T Code NAC : 78A

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 27], représentée par Maître [W] [B],

En qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. M-PROD, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 556 275, dont le siège social est situé [Adresse 20] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 05 septembre 2023.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET :

Madame [R] [A] veuve [I], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 8] à [Localité 23],

Egalement intervenante forcée en sa qualité d’héritière de Monsieur [N] [I].

PARTIE SAISIE ET INTERVENANTE FORCEE Représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 22].

Madame [D] [I] épouse [J], née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] à [Localité 23].

Madame [M] [I] épouse [S], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] à [Localité 26].

Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 23].

Tous en qualité d’héritiers ou d’ayants droits de Monsieur [N] [I] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 23] suivant attestation de dévolution de succession établie par Maître [V] [F], notaire associé à [Localité 25] en date du 23 juin 2022.

INTERVENANTS VOLONTAIRES Tous représentés par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

Madame [G] [I] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 19] à [Localité 21] (MAROC).

Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] à [Localité 24].

Madame [P] [I] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 23].

En qualité d’héritiers ou d’ayants droits de Monsieur [N] [I] décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 23] suivant attestation de dévolution de succession établie par Maître [V] [F], notaire associé à [Localité 25] en date du 23 juin 2022.

INTERVENANTS FORCÉS Tous non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 21 février 2024 tenue en audience publique.

***

Par commandement du 28 octobre 2019, publié le 23 décembre 2019 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 3, volume 2019 S n°78, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. M-PROD a saisi à l’encontre de Monsieur [N] [I] et de Madame [R] [A] épouse [I] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 23], cadastrés section AI n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4a et 90ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 février 2020 au greffe du juge de l’exécution.

Le décès de Monsieur [N] [I] étant survenu le [Date décès 12] 2020, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance par jugement du 27 janvier 2023 et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour justification des diligences effectuées en vue de la reprise de l’instance et éventuelle jonction avec l’instance engagée à l’encontre des héritiers de la partie décédée.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024 par RPVA, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. M-PROD a demandé la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans.

À l’audience du 21 février 2024, le demandeur a réitéré ses prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré le 08 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été interrompue par décision du juge de l’exécution en date du 27 janvier 2023. Par acte de Commissaire de justice, les héritiers et ayants-droits de la partie saisie décédée ont été assignés en vue de la reprise de l’instance à leur encontre. Depuis, la présente procédure a fait l’objet de nombreux renvois et échanges d’écritures entre parties de sorte qu’elle n’en est encore qu’au stade de l’orientation.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement valant saisie, venant à expiration le 23 décembre 2024, et ce pour une durée de cinq ans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement délivré à Madame [R] [A] veuve [I] et à feu Monsieur [N] [I] le 28 octobre 2019, publié le 23 décembre 2019 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 3, volume 2019 S n°78 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais priviligiés de poursuite.

Fait et mis à disposition à Versailles le 08 mars 2024.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 20/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.