Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
23/05651
Formation
JAF Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024

N° RG 23/05651 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTKV

DEMANDEUR :

Madame [B] [H] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) domiciliée : chez [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant comme avocat Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant comme avocat Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX, Me Claire SIRQUEL-BERNEZ Copie certifiée conforme à l’original à : Procureur de la République de Versailles (IST), Juge des enfants délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de:

[B] [H] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)

et de

[I] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Allemagne)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Burkina Faso);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];

Fixe au 16 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à Monsieur [I] [S] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78), à charge pour lui d’assumer les charges du logement ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [U] et [X] est exercée conjointement par les deux parents;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants;

Sous réserve des décisions du juge des enfants :

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : En période scolaire : semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, le passage de bras s’effectuant le vendredi à la sortie des classesMonsieur [I] [S] prendra les enfants pour déjeuner tous les midis y compris sur les semaines de garde de la mère, ainsi que tous les mercredis après l’école pour les accompagner à leurs activités sportives et/ou extra scolairespendant les petites vacances scolaires : l’alternance suivra celle des périodes scolairespendant les vacances d’été : chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paireschez le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; Dit que Monsieur [I] [S] et Madame [B] [H] assumeront les frais courants des enfants pendant les périodes où ils en ont la garde, et que les frais de santé non remboursés des enfants, les frais de scolarité et d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre eux, et en tant que de besoin, les y condamne ;

Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de [U] et [X] [S] sans l’autorisation des deux parents ;

Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;

Dit que chaque parte conservera la charge de ses dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.   LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 23/05651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.