Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
19/06394
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024

N° RG 19/06394 - N° Portalis DB22-W-B7D-PAXZ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (19) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, et Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [P] [L] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME UNI) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Julie GOURION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Maître Virginie LISITA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, Maître Julie GOURION, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [N], Madame [P] [L] [Z] épouse [N] Service des Impôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 17] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 décembre 2019,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 08 juillet 2021,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12],

et de

Madame [Z] [P], [L], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10], [Localité 14] (TURQUIE),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],

DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de conservation de l'usage du nom du conjoint après le divorce,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 août 2019,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du du bien sis à [Adresse 13] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Madame [P] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000€ (SOIXANTE MILLE EUROS),

CONSTATE que l'autorité parentale sur [X], [E] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI) et [G], [V], [N], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI) est exercée conjointement par les parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence de [X] et [G] en alternance au domicile de chaque parents, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: * du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, au vendredi suivant : chez le père, * du vendredi des semaines paires à la sortie des classes, au vendredi suivant : chez la mère, - pendant les petites vacances scolaires: * la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père, * la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère, - pendant les grandes vacances scolaires : * la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires : chez le père, * la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires : chez la mère,

à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 18 heures ;

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la pension alimentaire que Monsieur [C] [N] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [P] [Z] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et en tant que besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [N] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [Z],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [P] [Z] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [C] [N] pour des faits de violences  et rappelle en conséquence qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande des parents ;

DIT que Monsieur [C] [N] prend en charge la totalité des frais de scolarité des enfants,

DIT que les frais médicaux restant à charge des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 19/06394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.