Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/05526
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXÉCUTION
DÉCISION DE CADUCITÉ DU 10 JANVIER 2024 (Art. 406 et 468 du C.P.C)
AFFAIRE N° : N° RG 23/05526 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNT MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IZLN FIBRE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 840 752 711, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par son gérant, Monsieur [Z] [E]
Ayant pour avocat Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 619 et Me Jacques FAURE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
MADAME OU MONSIEUR LE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS ET DES ENTREPRISES, sis au [Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL DU 06 Octobre 2023 reçu au greffe le 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
Copie certifiée conforme à : Avocat +Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 12 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation en date du 6 octobre 2023, reçue au greffe le 10 octobre 2023, la S.A.R.L. IZLN FIBRE a saisi le Juge de l’Exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.
À l’audience de ce jour, aucune des parties n’a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 406 et 468 du Code de Procédure Civile,
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de l’appel,
PRONONCE la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 6 octobre 2023,
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse,
DIT que la présente décision sera notifiée à la demanderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et au défendeur et à l’huissier par lettre simple.
Prononcé le 10 Janvier 2024 par Mélanie MILLOCHAU, Juge de l’Exécution, assistée de Emine URER, Greffier présent lors du prononcé, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URERMélanie MILLOCHAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/05526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.