Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 7 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00168
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KVFA
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K] [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [L] [W] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 24 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci signées les 23 juillet 2023 et 20 septembre 2023 respectivement par Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [Y];
Vu l'article 268 du Code Civil ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [I], [K], [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (MORBIHAN),
et de
Madame [X], [L], [W] [Z], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (MORBIHAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11];
Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 2 janvier 2024 réglant l'ensemble des effets du divorce entre les époux ;
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Christine BECAERT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 février 2024, sous le numéro 24/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.