Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 18 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06771
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2023
N° RG 23/06771 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR5U
Epoux [X]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [T], [E] [C] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (35) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [C] et de Monsieur [P] [X] ; ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 1988 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [M] [T] [E] [C], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (35)
- Monsieur [P] [L] [U] [X], le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (35) ;
HOMOLOGUE ET ANNEXE l’acte liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux, dressé le 26 septembre 2023 par Maître [G], Notaire à [Localité 9] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 01 août 2014 ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens et frais.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 23/06771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.