Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07149
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[D] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIK
N° MINUTE : 6/TJ
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
DÉFENDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29/09/2023, M. [V] [J] a assigné M. [I] [D] sur le fondement des articles L131-2, L131-4, L131-31 et L131-59 du CMF , 1892 et 1902 du code civil, aux fins de : Voir condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par les trois chèques datés du 16/09/2012 Voir condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 15/01/2024.
M. [V] [J] a été représenté. Il expose qu’il a prêté une somme de 1500 euros à M. [I] [D] lors d’une crise maniaque , et que ce dernier a émis trois chèques de 500 euros en remboursement le 16/09/2012, que les chèques datant de plus d’un an , il a sollicité M. [I] [D] pour le rembourser selon des échanges de messages datés de 2017 et 2018 , puis par sommation de payer du 24/01/2023 en vain.
M. [I] [D] n’a pas comparu ni été représenté, et a été assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
En délibéré, sur autorisation, M. [V] [J] a produit la copie de la LRAR adressée par son commissaire de justice , selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur la saisine et la recevabilité :
M. [I] [D] a été assigné à sa dernière adresse connue selon les diligences du commissaire de justice , qui n’a pu localiser sa nouvelle adresse . La LRAR exigée par l’article 659 du code de procédure civile est revenue destinataire inconnu.
M. [V] [J] est recevable à agir contre M. [I] [D] son cocontractant pour un prêt de somme d’argent.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1902 du code civil , pour un prêt d’argent , l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées , en même quantité et qualité , au terme convenu.
En vertu de l’article 1900 du code civil , s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai selon les circonstances.
Aucun terme n’avait été fixé pour le remboursement de la somme de 1500 euros que M. [I] [D] n’a pas contesté devoir selon les messages échangés entre le 21/05/2017 et le 11/11/2018, et la copie produite aux débats par M. [V] [J] de ces chèques n° 316617, 316618,316619 établis sur le compte à la banque HSBC de M. [D] [U] [I].
Dans le dernier message du 11/11/2018 , M. [I] [D] répond qu’il va pouvoir effectuer un premier versement.
Les chèques émis n’étant plus encaissables depuis le 24/11/2013, et les échanges témoignant de l’existence de ce prêt de 1500 euros, eu égard aux démarches engagées en 2018 puis par sommation de payer du 24/01/2023 , signifiée en étude d’huissier, il n’y a pas lieu de fixer un nouveau délai à M. [I] [D] pour restituer la somme prêtée , qui n’a pas été remboursée.
Il convient donc de condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/01/2023.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] [D] sera condamné aux dépens et paiement à M. [V] [J] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement par défaut en dernier ressort , mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/01/2023, en remboursement de la somme prêtée en 2012
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/07149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.