Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/07149
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[D] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIK

N° MINUTE : 6/TJ

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497

DÉFENDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29/09/2023, M. [V] [J] a assigné M. [I] [D] sur le fondement des articles L131-2, L131-4, L131-31 et L131-59 du CMF , 1892 et 1902 du code civil, aux fins de : Voir condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par les trois chèques datés du 16/09/2012 Voir condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 15/01/2024.

M. [V] [J] a été représenté. Il expose qu’il a prêté une somme de 1500 euros à M. [I] [D] lors d’une crise maniaque , et que ce dernier a émis trois chèques de 500 euros en remboursement le 16/09/2012, que les chèques datant de plus d’un an , il a sollicité M. [I] [D] pour le rembourser selon des échanges de messages datés de 2017 et 2018 , puis par sommation de payer du 24/01/2023 en vain.

M. [I] [D] n’a pas comparu ni été représenté, et a été assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile .

En délibéré, sur autorisation, M. [V] [J] a produit la copie de la LRAR adressée par son commissaire de justice , selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la saisine et la recevabilité :

M. [I] [D] a été assigné à sa dernière adresse connue selon les diligences du commissaire de justice , qui n’a pu localiser sa nouvelle adresse . La LRAR exigée par l’article 659 du code de procédure civile est revenue destinataire inconnu.

M. [V] [J] est recevable à agir contre M. [I] [D] son cocontractant pour un prêt de somme d’argent.

Sur la demande en paiement :

En application de l’article 1902 du code civil , pour un prêt d’argent , l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées , en même quantité et qualité , au terme convenu.

En vertu de l’article 1900 du code civil , s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai selon les circonstances.

Aucun terme n’avait été fixé pour le remboursement de la somme de 1500 euros que M. [I] [D] n’a pas contesté devoir selon les messages échangés entre le 21/05/2017 et le 11/11/2018, et la copie produite aux débats par M. [V] [J] de ces chèques n° 316617, 316618,316619 établis sur le compte à la banque HSBC de M. [D] [U] [I].

Dans le dernier message du 11/11/2018 , M. [I] [D] répond qu’il va pouvoir effectuer un premier versement.

Les chèques émis n’étant plus encaissables depuis le 24/11/2013, et les échanges témoignant de l’existence de ce prêt de 1500 euros, eu égard aux démarches engagées en 2018 puis par sommation de payer du 24/01/2023 , signifiée en étude d’huissier, il n’y a pas lieu de fixer un nouveau délai à M. [I] [D] pour restituer la somme prêtée , qui n’a pas été remboursée.

Il convient donc de condamner M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/01/2023.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [I] [D] sera condamné aux dépens et paiement à M. [V] [J] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement par défaut en dernier ressort , mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/01/2023, en remboursement de la somme prêtée en 2012

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/07149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.