Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 20/07984
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUEM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du : 07 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. NORD [Adresse 2] [Localité 12]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
S.A. SMA assureur de la société TOMMASINI CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0348
S.A.R.L. NORD LITTORAL INGENIERIE [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 6]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231
S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION [Adresse 16] [Localité 4]
représentée par Maître Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2135
S.A.S. PROJEX [Adresse 15] [Localité 5]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
S.A.S. CONTROLE G [Adresse 9] [Localité 11]
défaillante constittuée
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation délivrée les 7 et 19 août 2020 par la société CIVILE IMMOBILIERE NORD;
Vu les articles 394 et 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société demanderesse signifiées par RPVA le 31 octobre 2023 aux fins de désistement d'instance et d'action à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;
Vu l’acceptation de ce désistement par la SMA, la société TOMMASINI CONSTRUCTION et la société NORD LITTORAL INGENIERIE et en l'absence de conclusion au fond des autres parties défenderesses;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le désistement est parfait et que l’instance est par conséquente éteinte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société CIVILE IMMOBILIERE NORD à l'égard de :
- la société TOMMASINI CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA ;
- la société NORD LITTORAL INGENIERIE ;
- la société CONTRÔLE G ;
- la société PROJEX (INGENIERIE) ;
- la SA AXA FRANCE IARD ;
- la MAF;
DECLARONS l'instance éteinte ;
DISONS que le demandeur et les parties défenderesses conserveront la charge des frais et dépens qu'ils auront engagés pour la présente instance,
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 20/07984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.