Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/07141
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S.U KM GASTRONOMIE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07141 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGW

N° MINUTE : 3/TJ

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE Société [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE S.A.S.U. K.M GASTRONOMIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07141 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17/06/2022 à effet au 09/06/2022, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à la SASU K.M GASTRONOMIE un emplacement de parking , situé au [Adresse 3] pour un loyer de 100.13 euros , incluant un forfait de charges de 10% du loyer principal.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/03/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 881.67 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26/09/2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner la SASU K.M GASTRONOMIE aux fins de :

Voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Subsidiairement voir prononcer la rés iliation judiciaire du bail Voir ordonner l’expulsion sans délai de la SASU K.M GASTRONOMIE ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et du commissaire de police, sans délai et sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard , si les lieux ne sont pas quittés dans les deux mois de la signification de la décision à intervenirVoir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de la SASU K.M GASTRONOMIEVoir condamner la SASU K.M GASTRONOMIE au paiement : - d'une somme de 1585.72 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/08/2023, août 2023 inclus, - d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés et subsidiairement une indemnité qui ne saurait être inférieure au loyer - d'une somme de 350,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisie gagerie et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure

voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit A l'audience du 15/01/2024, le bailleur maintient toutes ses demandes et précise que la dette augmente, que la SASU K.M GASTRONOMIE est toujours en activité .

Bien qu’assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, la SASU K.M GASTRONOMIE n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07141 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGW

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité :

La SASU K.M GASTRONOMIE a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile à son adresse de siège social .

[Localité 4] HABITAT OPH est recevable à agir en sa qualité de bailleur de l’emplacement de parking.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 14/03/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail soumis aux dispositions du code civil. Celle-ci stipule que l’acquisition de la clause résolutoire est constatée à défaut de paiement d’un seul mois de loyer et 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée demeurée infructueuse .

La SASU K.M GASTRONOMIE n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les 10 jours du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24/03/2023 à minuit , soit à compter du 25/03/2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, faute de tout règlement.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SASU K.M GASTRONOMIE et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution , et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte , en l’absence de circonstance le justifiant.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des effets qui pourraient se trouver sur l’emplacement dans tout local de son choix , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules , aux frais , risques et péril de la SASU K.M GASTRONOMIE à défaut de local désigné.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de la SASU K.M GASTRONOMIE, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner la SASU K.M GASTRONOMIE au paiement de celle-ci , sans majoration , le préjudice étant égal à la valeur locative.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que SASU K.M GASTRONOMIE reste devoir une somme de 1504.05 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/08/2023, août 2023 inclus, hors frais .

Il convient en conséquence de condamner la SASU K.M GASTRONOMIE au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SASU K.M GASTRONOMIE à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens : Il y a lieu de condamner la SASU K.M GASTRONOMIE aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision , étant rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que la saisine de [Localité 4] HABITAT OPH est régulière et son action recevable

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties au 24/03/2023 à minuit portant sur l’emplacement de parking situé au [Adresse 3], soit à compter du 25/03/2023

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges qui auraient été payés si le bail avait continué

CONDAMNE la SASU K.M GASTRONOMIE à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1504.05 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/08/2023, août 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de la SASU K.M GASTRONOMIE, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sans astreinte

AUTORISE [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant le cas échéant se trouver sur l’emplacement de parking dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de la SASU K.M GASTRONOMIE à défaut de local désigné , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE la SASU K.M GASTRONOMIE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14/03/2023, de l’assignation et la signification de la décision 

CONDAMNE la SASU K.M GASTRONOMIE à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/07141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.