Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/12059
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SS
N° MINUTE : 5
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C280
Décision du 08 Mars 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/12059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [J] [C] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes. Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du Code Civil, - condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 150.355,24 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la quittance ; - condamner Monsieur [J] [C] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Monsieur [J] [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures en réponse signifiée le 8 mars 2023, Monsieur [C] demande à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : À titre principal : - reporter le paiement des sommes dues par lui à la société Crédit Logement pendant une durée de deux années à compter de la signification de la présente décision ; À titre subsidiaire : - lui accorder un délai de 2 années pour s’acquitter de sa dette, en 23 échéances d’un montant de 500 euros et une 24ème échéance d’un montant de 138.855,24 euros, chacune des échéances s’imputant sur le principal ; En tout état de cause : - condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société méridionale de contentieux Crédit Logement aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 26 octobre 2023, Monsieur [C] a déclaré se désister de son action reconventionnelle à l’encontre de la SA Crédit Logement.
Par écritures signifiées le 29 novembre 2023, la SA Crédit Logement a déclaré se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [C].
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance et d’action reconventionnelle sera déclaré parfait.
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la SA Crédit Logement engagée à l'encontre de Monsieur [J] [C], l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°22/12059 ;
DÉCLARONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [C] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue le 08 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 384Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 22/12059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.