Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07150
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S SFAM
Copie exécutoire délivrée le : à : M.[S] [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIN
N° MINUTE : 7/TJ
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] a conclu le 07/12/2018 un contrat d’assurance avec la SAS SFAM pour garantie « intégrale + » , pour un matériel Clé USB 2.0 Emtec C450 32 , pour une somme de 15.99 euros TTC par mois d’assurance et une somme de 6.99 euros TTC pour prestations de service , la première année. Cet achat de clé USB a été effectué à la FNAC le 07/12/2018.
Le 10/12/2018, après la demande de modification de M.[C], la SAS SFAM a convenu de la seule conclusion du contrat « intégrale » pour la somme de 15.99 euros par mois .
M. [C] [S] a adressé le 22/12/2021 à la SAS SFAM un mail faisant état de prélèvements non autorisés sur son compte bancaire, compte-tenu du contrat en cours, sans autre nouvelle garantie souscrite , et ce depuis août 2021 , et d’une augmentation du nombre de prélèvements mensuels allant de 4 à 7 prélèvements pour différents intitulés d’assurance , de 15.99 euros par mois , 29.99 euros par mois ou 39.99 euros par mois .Il demandait annulation des prélèvements Privilège et Buy Back et remboursement de toutes les sommes , hormis le prélèvement de 15.99 euros mensuel .
Par mail du 19/01/2022, la SAS SFAM a indiqué procéder au remboursement de 359.88 euros et 207.94 euros dans un délai de 35 jours .
Les paiements n’étant pas réalisés, M. [C] [S] a mis en demeure la SAS SFAM de lui payer la somme de 567.83 euros , par LRAR du 29/09/2022 reçue le 30/09/2022.Son conseil a réitéré une mise en demeure par LRAR du 09/06/2023 reçue le 14/06/2023.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2023, M. [C] [S] a assigné la SAS SFAM sur le fondement des articles 1302, 1217 et 1240 du code civil aux fins de : Voir déclarer M. [C] [S] recevable et bien fondé en ses demandes Voir condamner la SAS SFAM à lui payer la somme de 551.84 euros Voir condamner la SAS SFAM à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Voir condamner la SAS SFAM aux dépens et paiement à M. [C] [S] de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été tenue le 15/01/2024.
M. [C] [S] maintient l’ensemble de ses demandes , formées par assignation. Il souligne l’absence de tout règlement , malgré le mail annonçant celui-ci du 29/12/2023 à son conseil pour la somme principale , avec proposition de versement de 500 euros pour les dommages et intérêts et 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il avait accepté cette proposition .
La SAS SFAM régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas comparu ni été représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
Sur la saisine et la recevabilité :
La SAS SFAM a été régulièrement assignée à personne habilitée et M. [C] [S] est recevable à agir contre son cocontractant .
Sur la demande de remboursement pour indu :
En application de l’article 1302 du code civil , ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution , puisque le paiement suppose une dette. Or, le contrat validé le 10/12/2018 par la SAS SFAM après modification du contrat initial , qui par ailleurs portait sur une clé USB d’une valeur d’achat de 21.69 euros , est de 15.99 euros par mois la première année avec remise d’un mois, puis de 15.99 euros par mois les années suivantes .
La garantie porte sur : - Casse toutes causes avec réparations illimitées - Oxydation toutes causes - Vol toutes causes - Perte avec franchise - Plafond de garantie jusqu’à 2000 euros - 2 remplacements par an - Tous les produits multimedia du foyer assuré (sauf perte)
Lorsque M. [C] [S] a effectué une réclamation , la SAS SFAM n’a nullement contesté des prélèvements indus , compte tenu du contrat conclu, et a proposé remboursement de la somme totale de 567.83 euros .
Pendant la présente instance , elle a de même accepté de rembourser la somme de 551.84 euros demandée par assignation . Il en résulte que le contrat , qui n’a pas été respecté pour les montants à prélever , suppose de rembourser lesdits paiements indus .
Compte-tenu des relevés bancaires produits par le demandeur , il est démontré que d’août 2021 à décembre 2021 , il a été prélevé la somme de : 29.99, 29.99, 18.00 et 15.99 euros 29.99 , 29.99 et 39.99 et 15.99 euros 29.99 , 29.99 et 39.99, 15.99 et 39.99 euros 29.99,29.99, 29.99, 29.99, 29.99, 39.99 et 15.99 euros 29.99, 29.99 , 29.99 , 29.99 , 15.99 , 39.99 euros puis mis en impayé 39.99, 15.99, 29.99 et 29.99 euros
Par conséquent le total prélevé a été de 631.79 euros , alors que le total à payer était de 79.95 euros pour 5 x15.99 , et le différentiel est bien de 551.84 euros .
Il convient de condamner la SAS SFAM à payer au demandeur la somme de 551.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil , la résistance abusive donne lieu à indemnisation .
La demande de M. [C] [S] est bien fondée , alors que le défendeur a admis dès la réclamation l’existence d’un indu, puis a assuré le défendeur d’un remboursement à bref délai , et encore après l’assignation, sans le réaliser.
La SAS SFAM sera condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive , avec intérêts au taux légal à compter du jugement , les pièces aux débats indiquant de plus que ladite société est l’objet de nombreuses réclamations , mais aussi de plaintes au pénal.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas susceptible de recours suspensif . Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SAS SFAM aux dépens et paiement à M. [C] [S] de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire , en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la saisine de M. [C] [S] est régulière et que M. [C] [S] est recevable en son action
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 551.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement de l’indu pour le contrat du 07/12/2018 modifié le 10/12/2018
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la SAS SFAM aux dépens
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/07150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.