Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/02353
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BOCQUILLON, Me PIGALLE, Me MAKOSSO, Me LALANDE et Me BARON
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8ème chambre 3ème section
N° RG 24/02353 N° Portalis 352J-W-B7D-C4EFS
N° MINUTE :
Assignation du : 30 septembre 2019
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE
JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024 DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA [Adresse 3] [Localité 9]
Monsieur [T] [N] Madame [G] [N] Madame [U] [D] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [A] Madame [L] [W] épouse [A] [Adresse 5] [Localité 10]
Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 11]
représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
Madame [F] [B] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370
Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 13]
représenté par Maître Doriane LALANDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #150
S.C.I. CLUB V [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Isabelle BARON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0868
S.A. AVANSSUR, exercant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE [Adresse 4] [Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 23 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en chambre du conseil Réputée contradictoire Premier ressort
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Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, dans l'affaire enregistrée au n°RG 19/11830 et prononcé par mise à disposition au greffe, le tribunal judiciaire de Paris :
DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [R] [J], Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [U] [D] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Mme [U] [D], M. [T] [N], Mme [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] de leur demande tendant au rejet de la pièce n°40 notifiée par M. [R] [J] ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [N] la somme de 12 804 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] la somme de 618,71 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Club 5 à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [N] la somme de 5 881 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [N] la somme de 8 821,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [F] [H] (ép. [Y]) à payer à Mme [U] [D] la somme de 22 913,00 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [F] [H] (ép. [Y]) à payer à Mme [U] [D] la somme de 9 804,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [V] [O], la société Club 5, M. [R] [J], M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) à effectuer des travaux de remise en état des salles d'eau de leurs chambres de service respectives, avec reprise complète des étanchéités, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
DÉBOUTE M. [R] [J], M. [V] [O], la société Club 5, M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [V] [O], la société Club 5, M. [R] [J], M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [F] [H] (ép. [Y]) à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [O], la société Club 5 et les époux [A] à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Avanssur à garantir Mme [F] [H] (ép. [Y]) de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Par requête formée par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [R] [J] a soulevé la nécessité de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif dudit jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L'audition des parties n'est en l'espèce pas nécessaire et le tribunal statuera donc en chambre du conseil.
*
Dans les motifs du jugement prononcé le 15 décembre 2023, le tribunal a notamment déclaré qu' « aucune condamnation à une obligation de faire ne pourra cependant être prononcée à l'encontre de M. [R] [J], qui justifie ne plus être propriétaire de la chambre de service constituant le lot n°47 depuis le 31 août 2021 ».
Au dispositif de cette même décision, le tribunal a cependant statué ainsi :
« CONDAMNE Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [V] [O], la société Club 5, M. [R] [J], M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) à effectuer des travaux de remise en état des salles d'eau de leurs chambres de service respectives, avec reprise complète des étanchéités, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; »
Cette contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la décision constitue une erreur matérielle.
Il convient dès lors de rectifier le jugement précité en ce sens, en application de l'article 462 du code de procédure civile, et d'ordonner la mention de la décision rectificative en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. Cette décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la présente procédure en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement rendu en chambre du conseil, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 15 décembre 2023 prononcé dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 19/11830 ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 décembre 2023 ;
En conséquence,
DIT qu'il faut lire dans le jugement :
« CONDAMNE Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [V] [O], la société Club 5, M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) à effectuer des travaux de remise en état des salles d'eau de leurs chambres de service respectives, avec reprise complète des étanchéités, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; »
Au lieu de :
« CONDAMNE Mme [F] [H] (ép. [Y]), M. [V] [O], la société Club 5, M. [R] [J], M. [M] [A] et Mme [L] [W] (ép. [A]) à effectuer des travaux de remise en état des salles d'eau de leurs chambres de service respectives, avec reprise complète des étanchéités, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; »
Le reste sans modification ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE à la charge du Trésor public les dépens liés à la présente procédure en rectification.
Fait et jugé à Paris le 08 mars 2024
Le greffierLa présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 24/02353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.