Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/09735
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :  [Y] [L] [V] [G] [S] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

N° MINUTE : 12/JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [G] [S] [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 24/ 01/ 2020 à effet au 24/ 01/ 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 614,08 euros , outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 1/ 02/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1084,25 euros, qui a été réglé dans les deux mois.

Par courrier du 02/05/2023, le bailleur a demandé aux locataires d’enlever un réfrigérateur posé dans le jardin d’hiver .

Par acte d’huissier en date du 11/ 10/ 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux fins de :

Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] pour impayés et troubles de jouissanceVoir ordonner l’expulsion de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] Voir dire que les défendeurs devenus occupant sans droit ni titre restent soumis à toutes les obligations du bail résilié, notamment d’assurance Voir condamner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] au paiement : - d'une somme de 2 115,98 euros, au titre de l’arriéré dû au 11/ 10/ 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer

voir prononcer l’exécution provisoire

Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7E

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE PARIS le 13/ 10/ 2023.

A l'audience du 15/01/2024, le bailleur se désiste de ses demandes principales et ne maintient que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile .

M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] ont comparu. Ils acceptent le désistement des demandes principales. Ils font valoir qu’au début du bail , ils ont dû encore régler le loyer d’un autre logement , ce qui a déséquilibré leur budget , puis que des retards de paiement se sont produits . Ils s’opposent à la demande au titre des dépens et frais irrépétibles, du fait de leurs revenus et charges, précisent qu’ils ont trois enfants dont un enfant handicapé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail :

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA ELOGIE SIEMP de ses demandes en résiliation judiciaire du bail et les demandes accessoires en expulsion , séquestration des meubles et paiement de l'indemnité d'occupation , accepté par M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G].

Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, mais hors coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de la SA ELOGIE SIEMP de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] , et des demandes accessoires en en résiliation judiciaire du bail et les demandes accessoires en expulsion ,séquestration des meubles et paiement de l'indemnité d'occupation , accepté par M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE M. [L] [V] [Y] et Mme [S] [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la décision, hors coût du commandement de payer en date du 1/ 02/ 2023.

DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/09735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.