Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 8 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/02256
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 MARS 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 09 janvier 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 08 mars 2024 par le même magistrat
Madame [U] [I] C/ MSA AIN RHONE
N° RG 22/02256 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNMG
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux CAPDEVIELLE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA AIN RHONE Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [H] [J], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Mme [U] [I] Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741 MSA AIN RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA AIN RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022, [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'aide personnalisée au logement (APL) sollicitée auprès de la MSA Ain-Rhône.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, [U] [I] et la MSA Ain-Rhône ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[U] [I], représentée par son conseil, a reconnu l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l'espèce, [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi de l'APL.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
À cet égard, la requête formée par [U] [I] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE irrecevable la demande formée par [U] [I] ;
- RENVOIE [U] [I] à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNE [U] [I] aux dépens de l'instance ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
A. GAUTHEM. JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 22/02256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.