Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
22/02256
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 08 mars 2024 par le même magistrat

Madame [U] [I] C/ MSA AIN RHONE

N° RG 22/02256 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNMG

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Margaux CAPDEVIELLE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

MSA AIN RHONE Située [Adresse 1]

Représentée par Madame [V] [H] [J], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Mme [U] [I] Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741 MSA AIN RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022, [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'aide personnalisée au logement (APL) sollicitée auprès de la MSA Ain-Rhône.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.

A cette audience, [U] [I] et la MSA Ain-Rhône ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[U] [I], représentée par son conseil, a reconnu l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la compétence matérielle

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

En l'espèce, [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi de l'APL.

Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.

À cet égard, la requête formée par [U] [I] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [U] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- DÉCLARE irrecevable la demande formée par [U] [I] ;

- RENVOIE [U] [I] à mieux se pourvoir ;

- CONDAMNE [U] [I] aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

A. GAUTHEM. JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 22/02256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.