Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
23/08441
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Janvier 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Association ENTR’AIDE AUX ISOLES C/ S.A.S. RENFORT SERVICES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08441 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTVL

DEMANDERESSE

Association ENTR’AIDE AUX ISOLES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. RENFORT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS - 2634 Me Paul-Richard ZELMATI - 650 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS [P] [W] [P] [I] ([Localité 5]) - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer datée du 5 avril 2022 à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES, le président du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête en injonction de payer de la SAS RENFORT SERVICES du 28 mars 2023. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 3 mai 2023 à l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES.

Le 29 septembre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS RENFORT SERVICES pour recouvrement de la somme de 23.646,54 € : - l’une entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST - l’autre entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES. Elles ont été dénoncées le 3 octobre 2023 à l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES et ont été fructueuses à hauteur de la somme de 784.999,67 € s’agissant de la saisie effectuée entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, et de 12.187,23 € s’agissant de la saisie effectuée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2023, l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES a écrit au tribunal judiciaire de LYON dans laquelle elle indique contester cette ordonnance d'injonction de payer et sollicite d'être convoquée à une audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES a donné assignation à la SAS RENFORT SERVICES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner un sursis à statuer " le temps qu'il ait été statué sur l'opposition à injonction de payer formée le 31 octobre 2023, en cas de confirmation de l'injonction de payer, jusqu'à ce que le parquet ait pu traiter et orienter la plainte déposée entre les mains à l'endroit de la SAS RENFORT SERVICES et des consorts [X] ".

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024 et au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, à la demande du juge de l'exécution, l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES a été invitée à produire la preuve de la dénonciation de la contestation des saisies le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, édictée à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et les parties ont pu produire leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la

contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le 29 septembre 2023 ont été dénoncées le 3 octobre 2023 à l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES. La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire.

En conséquence, la contestation ayant été élevée dans le délai prévu par l'article R 211-11 précité, l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES est recevable.

Sur la demande aux fins de voir déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre du titre exécutoire et la demande reconventionnelle aux fins de voir " juger que les actes subséquemment diligentés par la société RENFORTS SERVICES à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES sont également insusceptibles d'être utilement contestés "

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce, il échet de rappeler que le juge de l'exécution ne peut statuer sur la recevabilité de l'opposition diligentée à l'encontre de l'injonction de payer du 5 avril 2022 rendue fondant les saisies-attribution contestées.

S'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, cette demande doit être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution. Il en est de même concernant la demande reconventionnelle aux fins de voir " juger que les actes subséquemment diligentés par la société RENFORTS SERVICES à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES sont également insusceptibles d'être utilement contestés ".

Sur la demande de sursis à statuer

Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel.

En l'espèce, d'une part, par ordonnance d'injonction de payer datée du 5 avril 2022 à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES, le président du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête en injonction de payer de la SAS RENFORT SERVICES du 28 mars 2023. Cette ordonnance d'injonction de payer, pour faire droit à une requête du 28 mars 2023, semble indiquer par erreur la date du 5 avril 2022 au lieu de celle du 5 avril 2023.

D'autre part, il est constant et par ailleurs établi que cette ordonnance a été signifiée le 3 mai 2023 à l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES à une adresse différente de celle déclarée et de celle à laquelle les saisies-attribution ont été dénoncées. Conformément à l'article 1416 du code de procédure civile, l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES disposerait donc d'un délai d'un mois à partir de la dénonciation des saisies-attribution intervenue le 3 octobre 2023, soit jusqu'au 3 novembre 2023, pour former opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Or l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES verse aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 31 octobre 2023 au tribunal judiciaire de LYON, dans laquelle elle indique contester cette ordonnance d'injonction de payer et sollicite d'être

convoquée à une audience. Force est de constater, au vu des éléments rappelés précédemment, que cette lettre a été envoyée dans le délai pour former opposition qui lui incomberait.

Cette procédure d'opposition engagée affecte donc la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la mesure d'exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur les saisies-attribution de surseoir à statuer sur la contestation de ces saisies par l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON quant à la recevabilité et au bien-fondé de cette opposition.

En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON sur la recevabilité et le bien-fondé de cette procédure d'opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 5 avril 2022. Dans l'attente, les fonds, objets des saisies-attribution, resteront indisponibles.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande aux fins de voir déclarer recevable l'opposition diligentée à l'encontre de l'injonction de payer du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de LYON fondant les saisies-attribution contestées et la demande reconventionnelle aux fins de voir " juger que les actes subséquemment diligentés par la société RENFORTS SERVICES à l'encontre de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES sont également insusceptibles d'être utilement contestés " ;

Surseoit à statuer sur les demandes de l'association ENTR'AIDE AUX ISOLES dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON sur la recevabilité et le bien-fondé de cette procédure d'opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 5 avril 2022 ;

Rappelle que les fonds, objets des saisies-attribution, restent indisponibles ;

Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente suite à la décision du tribunal judiciaire de LYON sur l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 avril 2022, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;

Réserve les dépens de la présente instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/08441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.