Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/10890
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

ORDONNANCE DE RADIATION DU 28 Février 2024 MINUTE : 24/238

N° RG 23/10890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIB

Chambre 8/Section 2

Rendue par Stéphane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assisté de Anissa MOUSSA, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

ET

DÉFENDERESSE :

Société DU [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Saléha LAHIANI, avocat au barreau de pontoise

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l'Exécution, Assisté de Anissa MOUSSA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire a été appelée le 31 Janvier 2024, et la décision rendue sur le siège.

Par acte en date du 17 Novembre 2023 [P] [O] a fait assigner Société DU [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

- De déclarer la demande Monsieur [P] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence,

- Accorder à Monsieur [P] [O] un délai de 24 mois pour quitter les lieux,

- Dit qu’il sera sursis à la procédure d’expulsion pendant cette période

- Condamner la société du [Adresse 2] à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société du [Adresse 2] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur n’a pas comparu ;

Qu’il y a lieu de constater le défaut de diligence des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution ,statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l’affaire inscrite sous le N° RG 23/10890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIB,

ORDONNE sa suppression du rôle du Tribunal.

DIT que la radiation est une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Fait à Bobigny le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/10890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.