Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/01064
Formation
Chambre 28 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJV

Minute : 24/00052

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Madame [T] [V]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD

Copie délivrée à : Madame [T] [V]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [T] [V] [Adresse 5] [Localité 8]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 31 octobre 2023 la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner [T] [V] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 19 janvier 2022, mis à la disposition de la susnommée en vertu d'un « contrat de résident en résidence sociale » un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] ; que cette dernière lui est redevable de diverses redevances et ne s'est pas acquittée dans le délai contractuel de deux mois de la somme de 4.770,96 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 19 juin 2023.

La société d'HLM ESPACIL HABITAT nous demandait dans ces conditions :

- de constater la résiliation du contrat ;

- de condamner [T] [V] à lui régler le montant des redevances et indemnités d'occupation échues au 25 octobre 2023, soit la somme de 6.630,16 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de l'autoriser à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges.

La société d'HLM ESPACIL HABITAT sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM ESPACIL HABITAT nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 8.000 euros.

Quant à [T] [V], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat et du décompte, que [T] [V] reste bien redevable envers la société d'HLM ESPACIL HABITAT de la somme de 6.630,16 euros au titre des redevances et charges échues au mois de septembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [T] [V] se désintéresse à l'évidence de sa situation à cet égard, faute pour elle de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :

- d'autoriser la société d'HLM ESPACIL HABITAT à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [T] [V] à payer à la société d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 6.630,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 4.770,96 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat ;

- Autorisons la société d'HLM ESPACIL HABITAT à faire expulser [T] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [T] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la société d'HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [T] [V] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.