Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
24/01734
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6JW MINUTE: 24/474

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [R] née le 09 Janvier 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 5]

présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame [M] [T] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024

Le 29 Février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R].

Depuis cette date, Madame [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Le 05 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.

A l’audience du 08 Mars 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [V] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, l’absence de caractérisation du péril imminent justifiant l’hospitalisation de Madame [R].

En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [O], en date du 29 février 2024, que cette patiente présentait aux urgences de l’hôpital, « une agitation psychomotrice, une agitation au domicile, une désorganisation psychique sans diffluence du discernement, avec sauts du coq à l’âne, délire de persécution et de mégalomanie, inobservance des traitements et déni des troubles ». Ces termes, qui caractérisent un état de décompensation psychiatrique sévère, suffisent à caractériser la situation de péril imminent et le risque d’atteinte à la santé de cette patiente.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mars 2024, que Madame [R] [V], patiente présentant des antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences dans un contexte de troubles du comportement au domicile à type d’hétéroagressivité. Elle se montrait agitée, désorganisée, envahie par des pensées délirantes, sans hallucinations, très désinhibée sur le plan comportemental.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mars 2024 que cette patiente présente toujours un délire de persécution et de grandeur, qu’elle demeure instable sur le plan comportementale mais que le contact est possible. Elle est d’humeur irritable, crie et vocifère, persuadée d’être en danger de mort ainsi que son compagnon.

A l’audience, cette patiente explique qu’elle a été empoisonnée au cyanure dans ses médicaments, que le gouvernement lui veut du mal, qu’on veut également nuire à son compagnon. Elle explique qu’un sans domicile fixe s’est introduit chez elle, qu’on a mis de la javel dans ses vêtements et ses shampooings. Sur l’hospitalisation, elle déclare qu’elle dort beaucoup, qu’elle prend bien ses traitements, mais qu’elle a une infection des poumons et du ventre qui ne sont pas pris au sérieux par les médecins. Elle dit être d’accord pour rester une semaine de plus à l’hôpital.

Son conseil a présenté ses observations au soutien des intérêts de cette patiente.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 24/01734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.