Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01178
- Formation
- Chambre 28 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRZK
Minute : 24/00057
Monsieur [V] [S] Représentant : Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1183
C/
Monsieur [J] [M]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Irène AVGERINIDIS
Copie délivrée à : Monsieur [J] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [S] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1183
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 25 octobre 2023 [V] [S] a fait assigner [J] [M] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il a, le 2 septembre 2020, donné à bail au susnommé des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.023,92 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 30 mai 2023.
[V] [S] nous demandait dans ces conditions :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 20 septembre 2023, soit la somme de 2.070,80 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [J] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
[V] [S] sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [V] [S] a réduit à la somme de 1.667,68 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [J] [M], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [J] [M] reste bien redevable envers [V] [S] de la somme de 1.667,68 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, et [J] [M] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser [V] [S] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de [V] [S] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [J] [M] à payer à [V] [S] la somme de 1.667,68 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons [V] [S] à faire expulser [J] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [J] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons [V] [S] du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.