Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/01048
Formation
Chambre 28 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIN

Minute : 24/00037

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Madame [P] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Emmanuel SOURDON,

Copie délivrée à : Madame [P] [Z]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [Z] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] comparante

D'AUTRE PART

Le 26 octobre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner [P] [Z] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 3 mars 2015 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 7.224,29 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 3 août 2023.

L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE nous demandait dans ces conditions :

- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus, soit la somme de 7.224,29 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire qu'elle lui serait redevable jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de lui enjoindre néanmoins de produire « (son) attestation d'assurance », et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a porté à la somme de 7.672,91 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[P] [Z] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 150 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a acceptée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] [Z] reste bien redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de la somme de 7.672,91 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 150 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

[P] [Z] ne prouve pas, et n'allègue pas du reste, avoir souscrit une assurance locative, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s'être acquittée de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [P] [Z] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 7.672,91 euros à titre principal ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [P] [Z] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 150 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- Lui enjoignons de justifier auprès de L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE avoir souscrit une assurance locative, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- La condamnons à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [P] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.