Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01063
- Formation
- Chambre 28 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJT
Minute : 24/00051
S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [K] [M] [W]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD
Copie délivrée à : Monsieur [K] [M] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [M] [W] [Adresse 5] [Localité 8] comparant
D'AUTRE PART
Le 6 novembre 2023 la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner [K] [M] [W] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 21 septembre 2020, mis à sa disposition un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et ne s'est pas acquitté dans le délai contractuel de deux mois de la somme de 1.890,62 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 mai 2023.
La société d'HLM ESPACIL HABITAT nous demandait dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat ;
- de condamner [K] [M] [W] à lui régler le montant des loyers et indemnités d'occupation échus au 25 octobre 2023, soit la somme de 1.553,44 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de l'autoriser à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
La société d'HLM ESPACIL HABITAT sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ESPACIL HABITAT a réduit à la somme de 66,21 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, en indiquant pour mémoire que le contrat de bail n'a pas été renouvelé.
[K] [M] [W] a pour sa part déclaré d'une part avoir réglé la veille de l'audience la somme de 66,21 euros qui lui est réclamée à titre principal, d'autre part envisager de libérer les lieux à la fin du mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat et du décompte, et des débats eux-mêmes que [K] [M] [W] reste bien redevable envers la société d'HLM ESPACIL HABITAT de la somme de 66,21 euros euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement allégué.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que le contrat n'a pas été renouvelé :
- d'autoriser la société d'HLM ESPACIL HABITAT à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [K] [M] [W] à payer (en deniers ou quittances) à la société d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de de 66,21 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- Constatons la résiliation du contrat de location ;
- Autorisons la société d'HLM ESPACIL HABITAT à faire expulser [K] [M] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [K] [M] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société d'HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [K] [M] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.