Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01250
- Formation
- Chambre 28 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 060 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTEL
Minute : 24/00060
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [O] [W]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Nathalie GARLIN
Copie délivrée à : Madame [O] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] comparante
D'AUTRE PART
Le 31 octobre 2023 [Localité 10] HABITAT (OPH) a fait assigner [O] [W] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 14 décembre 1998 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 11] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 1.364,73 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 16 décembre 2022 ; qu'elle n'a par ailleurs « pas produit son attestation d'assurance ».
Il nous demandait dans ces conditions :
- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus, soit la somme de 2.278,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [W], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- de dire que du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de produire « son attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [Localité 10] HABITAT (OPH) s'est désisté de ses prétentions concernant l'assurance.
Il a en revanche porté à la somme de 3.429,41 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [W] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 30 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que [Localité 10] HABITAT (OPH) a acceptée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
SAINT-DENIS HABITAT (OPH) se désiste de sa demande relative à l'assurance. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [W] reste bien redevable envers [Localité 10] HABITAT (OPH) de la somme de 3.429,41 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 30 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il n'apparaît par ailleurs pas nécessaire d'assortir l'éventuelle mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de [Localité 10] HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Donnons acte à [Localité 10] HABITAT (OPH qu'il se désiste de demande concernant l'assurance ;
- Condamnons [O] [W] à lui payer la somme de 3.429,41 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sur la somme de 2.278,32 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [O] [W] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 30 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers [Localité 10] HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
- La condamnons en sus à payer à [Localité 10] HABITAT (OPH) la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons [Localité 10] HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [O] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.